A-3.001, r. 7 - Règlement sur le financement

Texte complet
ANNEXE 3
(a. 40 et 41)
MONTANT FORFAITAIRE PRÉVU PAR LE PARAGRAPHE 3 DE L’ARTICLE 310 DE LA LOI, MONTANT PRÉVU PAR L’ARTICLE 313 DE LA LOI ET TAUX APPLICABLE À LA PROTECTION D’UN MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR L’ANNÉE 2024
Le montant forfaitaire aux fins d’établir la cotisation de l’employeur d’un étudiant visé par l’article 10 de la Loi conformément au paragraphe 3 de l’article 310 de cette loi, est fixé, pour l’année 2024 à 6 $ par stagiaire.
Le montant prévu par l’article 313 de la Loi est fixé pour l’année 2024 à 65 $.
Le taux servant à établir le montant payable par la personne qui ne fait que siéger au conseil d’administration d’une personne morale et qui s’inscrit à ce titre ou à titre de dirigeant conformément à l’article 18 de la Loi est celui de l’unité 65110.
Décision 2010-11-18, Ann. 3; Décision 2011-09-22, a. 2; Décision 2012-09-20, a. 1; Décision 2013-09-19, a. 3; Décision 2014-09-18, a. 4; Décision 2015-09-17, a. 2; Décision 2016-09-15, a. 1; Décision 2017-09-21, a. 1; Décision 2018-09-20, a. 1; Décision 2019-09-19, a. 2; Décision 2020-09-29, a. 1; Décision 2021-09-23, a. 1; Décision 2022-09-22, a. 1; Décision 2023-09-21, a. 2.
ANNEXE 3
(a. 40 et 41)
MONTANT FORFAITAIRE PRÉVU PAR LE PARAGRAPHE 3 DE L’ARTICLE 310 DE LA LOI, MONTANT PRÉVU PAR L’ARTICLE 313 DE LA LOI ET TAUX APPLICABLE À LA PROTECTION D’UN MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR L’ANNÉE 2023
Le montant forfaitaire aux fins d’établir la cotisation de l’employeur d’un étudiant visé par l’article 10 de la Loi conformément au paragraphe 3 de l’article 310 de cette loi, est fixé, pour l’année 2023 à 6 $ par stagiaire.
Le montant prévu par l’article 313 de la Loi est fixé pour l’année 2023 à 65 $.
Le taux servant à établir le montant payable par la personne qui ne fait que siéger au conseil d’administration d’une personne morale et qui s’inscrit à ce titre ou à titre de dirigeant conformément à l’article 18 de la Loi est celui de l’unité 65110.
Décision 2010-11-18, Ann. 3; Décision 2011-09-22, a. 2; Décision 2012-09-20, a. 1; Décision 2013-09-19, a. 3; Décision 2014-09-18, a. 4; Décision 2015-09-17, a. 2; Décision 2016-09-15, a. 1; Décision 2017-09-21, a. 1; Décision 2018-09-20, a. 1; Décision 2019-09-19, a. 2; Décision 2020-09-29, a. 1; Décision 2021-09-23, a. 1; Décision 2022-09-22, a. 1.
ANNEXE 3
(a. 40 et 41)
MONTANT FORFAITAIRE PRÉVU PAR LE PARAGRAPHE 3 DE L’ARTICLE 310 DE LA LOI, MONTANT PRÉVU PAR L’ARTICLE 313 DE LA LOI ET TAUX APPLICABLE À LA PROTECTION D’UN MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR L’ANNÉE 2022
Le montant forfaitaire aux fins d’établir la cotisation de l’employeur d’un étudiant visé par l’article 10 de la Loi conformément au paragraphe 3 de l’article 310 de cette loi, est fixé, pour l’année 2022 à 6 $ par stagiaire.
Le montant prévu par l’article 313 de la Loi est fixé pour l’année 2022 à 65 $.
Le taux servant à établir le montant payable par la personne qui ne fait que siéger au conseil d’administration d’une personne morale et qui s’inscrit à ce titre ou à titre de dirigeant conformément à l’article 18 de la Loi est celui de l’unité 65110.
Décision 2010-11-18, Ann. 3; Décision 2011-09-22, a. 2; Décision 2012-09-20, a. 1; Décision 2013-09-19, a. 3; Décision 2014-09-18, a. 4; Décision 2015-09-17, a. 2; Décision 2016-09-15, a. 1; Décision 2017-09-21, a. 1; Décision 2018-09-20, a. 1; Décision 2019-09-19, a. 2; Décision 2020-09-29, a. 1; Décision 2021-09-23, a. 1.
ANNEXE 3
(a. 40 et 41)
MONTANT FORFAITAIRE PRÉVU PAR LE PARAGRAPHE 3 DE L’ARTICLE 310 DE LA LOI, MONTANT PRÉVU PAR L’ARTICLE 313 DE LA LOI ET TAUX APPLICABLE À LA PROTECTION D’UN MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR L’ANNÉE 2021
Le montant forfaitaire aux fins d’établir la cotisation de l’employeur d’un étudiant visé par l’article 10 de la Loi conformément au paragraphe 3 de l’article 310 de cette loi, est fixé, pour l’année 2021 à 6 $ par stagiaire.
Le montant prévu par l’article 313 de la Loi est fixé pour l’année 2021 à 65 $.
Le taux servant à établir le montant payable par la personne qui ne fait que siéger au conseil d’administration d’une personne morale et qui s’inscrit à ce titre ou à titre de dirigeant conformément à l’article 18 de la Loi est celui de l’unité 65110.
Décision 2010-11-18, Ann. 3; Décision 2011-09-22, a. 2; Décision 2012-09-20, a. 1; Décision 2013-09-19, a. 3; Décision 2014-09-18, a. 4; Décision 2015-09-17, a. 2; Décision 2016-09-15, a. 1; Décision 2017-09-21, a. 1; Décision 2018-09-20, a. 1; Décision 2019-09-19, a. 2; Décision 2020-09-29, a. 1.
ANNEXE 3
(a. 40 et 41)
MONTANT FORFAITAIRE PRÉVU PAR LE PARAGRAPHE 3 DE L’ARTICLE 310 DE LA LOI, MONTANT PRÉVU PAR L’ARTICLE 313 DE LA LOI ET TAUX APPLICABLE À LA PROTECTION D’UN MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR L’ANNÉE 2020
Le montant forfaitaire aux fins d’établir la cotisation de l’employeur d’un étudiant visé par l’article 10 de la Loi conformément au paragraphe 3 de l’article 310 de cette loi, est fixé, pour l’année 2020 à 6 $ par stagiaire.
Le montant prévu par l’article 313 de la Loi est fixé pour l’année 2020 à 65 $.
Le taux servant à établir le montant payable par la personne qui ne fait que siéger au conseil d’administration d’une personne morale et qui s’inscrit à ce titre ou à titre de dirigeant conformément à l’article 18 de la Loi est celui de l’unité 65110.
Décision 2010-11-18, Ann. 3; Décision 2011-09-22, a. 2; Décision 2012-09-20, a. 1; Décision 2013-09-19, a. 3; Décision 2014-09-18, a. 4; Décision 2015-09-17, a. 2; Décision 2016-09-15, a. 1; Décision 2017-09-21, a. 1; Décision 2018-09-20, a. 1; Décision 2019-09-19, a. 2.
Annexe 3
(a. 40 et 41)
MONTANT FORFAITAIRE PRÉVU PAR LE PARAGRAPHE 3 DE L’ARTICLE 310 DE LA LOI, MONTANT PRÉVU PAR L’ARTICLE 313 DE LA LOI ET TAUX APPLICABLE À LA PROTECTION D’UN MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR L’ANNÉE 2019
Le montant forfaitaire aux fins d’établir la cotisation de l’employeur d’un étudiant visé par l’article 10 de la Loi conformément au paragraphe 3 de l’article 310 de cette loi, est fixé, pour l’année 2019 à 6 $ par stagiaire.
Le montant prévu par l’article 313 de la Loi est fixé pour l’année 2019 à 65 $.
Le taux servant à établir le montant payable par la personne qui ne fait que siéger au conseil d’administration d’une personne morale et qui s’inscrit à ce titre ou à titre de dirigeant conformément à l’article 18 de la Loi est celui de l’unité 65110.
Décision 2010-11-18, Ann. 3; Décision 2011-09-22, a. 2; Décision 2012-09-20, a. 1; Décision 2013-09-19, a. 3; Décision 2014-09-18, a. 4; Décision 2015-09-17, a. 2; Décision 2016-09-15, a. 1; Décision 2017-09-21, a. 1; Décision 2018-09-20, a. 1.
ANNEXE 3
(a. 40 et 41)
MONTANT FORFAITAIRE PRÉVU PAR LE PARAGRAPHE 3 DE L’ARTICLE 310 DE LA LOI, MONTANT PRÉVU PAR L’ARTICLE 313 DE LA LOI ET TAUX APPLICABLE À LA PROTECTION D’UN MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR L’ANNÉE 2018
Le montant forfaitaire aux fins d’établir la cotisation de l’employeur d’un étudiant visé par l’article 10 de la Loi conformément au paragraphe 3 de l’article 310 de cette loi, est fixé, pour l’année 2018 à 6 $ par stagiaire.
Le montant prévu par l’article 313 de la Loi est fixé pour l’année 2018 à 65 $.
Le taux servant à établir le montant payable par la personne qui ne fait que siéger au conseil d’administration d’une personne morale et qui s’inscrit à ce titre ou à titre de dirigeant conformément à l’article 18 de la Loi est celui de l’unité 65110.
Décision 2010-11-18, Ann. 3; Décision 2011-09-22, a. 2; Décision 2012-09-20, a. 1; Décision 2013-09-19, a. 3; Décision 2014-09-18, a. 4; Décision 2015-09-17, a. 2; Décision 2016-09-15, a. 1; Décision 2017-09-21, a. 1.
ANNEXE 3
(a. 40 et 41)
MONTANT FORFAITAIRE PRÉVU PAR LE PARAGRAPHE 3 DE L’ARTICLE 310 DE LA LOI, MONTANT PRÉVU PAR L’ARTICLE 313 DE LA LOI ET TAUX APPLICABLE À LA PROTECTION D’UN MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR L’ANNÉE 2017
Le montant forfaitaire aux fins d’établir la cotisation de l’employeur d’un étudiant visé par l’article 10 de la Loi conformément au paragraphe 3 de l’article 310 de cette loi, est fixé, pour l’année 2017 à 6 $ par stagiaire.
Le montant prévu par l’article 313 de la Loi est fixé pour l’année 2017 à 65 $.
Le taux servant à établir le montant payable par la personne qui ne fait que siéger au conseil d’administration d’une personne morale et qui s’inscrit à ce titre ou à titre de dirigeant conformément à l’article 18 de la Loi est celui de l’unité 65110.
Décision 2010-11-18, Ann. 3; Décision 2011-09-22, a. 2; Décision 2012-09-20, a. 1; Décision 2013-09-19, a. 3; Décision 2014-09-18, a. 4; Décision 2015-09-17, a. 2; Décision 2016-09-15, a. 1.
ANNÉE 2016
MONTANT FORFAITAIRE PRÉVU PAR LE PARAGRAPHE 3 DE L’ARTICLE 310 DE LA LOI, MONTANT PRÉVU PAR L’ARTICLE 313 DE LA LOI ET TAUX APPLICABLE À LA PROTECTION D’UN MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR L’ANNÉE 2016
Le montant forfaitaire aux fins d’établir la cotisation de l’employeur d’un étudiant visé par l’article 10 de la Loi conformément au paragraphe 3 de l’article 310 de cette Loi, est fixé, pour l’année 2016 à 6 $ par stagiaire.
Le montant prévu par l’article 313 de la Loi est fixé pour l’année 2016 à 65 $.
Le taux servant à établir le montant payable par la personne qui ne fait que siéger au conseil d’administration d’une personne morale et qui s’inscrit à ce titre ou à titre de dirigeant conformément à l’article 18 de la Loi est celui de l’unité 65110.
ANNEXE 3
(a. 40 et 41)
MONTANT FORFAITAIRE PRÉVU PAR LE PARAGRAPHE 3 DE L’ARTICLE 310 DE LA LOI, MONTANT PRÉVU PAR L’ARTICLE 313 DE LA LOI ET TAUX APPLICABLE À LA PROTECTION D’UN MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR L’ANNÉE 2016
Le montant forfaitaire aux fins d’établir la cotisation de l’employeur d’un étudiant visé par l’article 10 de la Loi conformément au paragraphe 3 de l’article 310 de cette Loi, est fixé, pour l’année 2016 à 6 $ par stagiaire.
Le montant prévu par l’article 313 de la Loi est fixé pour l’année 2016 à 65 $.
Le taux servant à établir le montant payable par la personne qui ne fait que siéger au conseil d’administration d’une personne morale et qui s’inscrit à ce titre ou à titre de dirigeant conformément à l’article 18 de la Loi est celui de l’unité 65110.
Décision 2010-11-18, Ann. 3; Décision 2011-09-22, a. 2; Décision 2012-09-20, a. 1; Décision 2013-09-19, a. 3; Décision 2014-09-18, a. 4; Décision 2015-09-17, a. 2.
ANNÉE 2015
MONTANT FORFAITAIRE PRÉVU PAR LE PARAGRAPHE 3 DE L’ARTICLE 310 DE LA LOI, MONTANT PRÉVU PAR L’ARTICLE 313 DE LA LOI ET TAUX APPLICABLE À LA PROTECTION D’UN MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR L’ANNÉE 2015
Le montant forfaitaire aux fins d’établir la cotisation de l’employeur d’un étudiant visé par l’article 10 de la Loi conformément au paragraphe 3 de l’article 310 de cette Loi, est fixé, pour l’année 2015 à 6 $ par stagiaire.
Le montant prévu par l’article 313 de la Loi est fixé pour l’année 2015 à 65 $.
Le taux servant à établir le montant payable par la personne qui ne fait que siéger au conseil d’administration d’une personne morale et qui s’inscrit à ce titre ou à titre de dirigeant conformément à l’article 18 de la Loi est celui de l’unité 65110.
ANNEXE 3
(a. 40 et 41)
MONTANT FORFAITAIRE PRÉVU PAR LE PARAGRAPHE 3 DE L’ARTICLE 310 DE LA LOI, MONTANT PRÉVU PAR L’ARTICLE 313 DE LA LOI ET TAUX APPLICABLE À LA PROTECTION D’UN MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR L’ANNÉE 2015
Le montant forfaitaire aux fins d’établir la cotisation de l’employeur d’un étudiant visé par l’article 10 de la Loi conformément au paragraphe 3 de l’article 310 de cette Loi, est fixé, pour l’année 2015 à 6 $ par stagiaire.
Le montant prévu par l’article 313 de la Loi est fixé pour l’année 2015 à 65 $.
Le taux servant à établir le montant payable par la personne qui ne fait que siéger au conseil d’administration d’une personne morale et qui s’inscrit à ce titre ou à titre de dirigeant conformément à l’article 18 de la Loi est celui de l’unité 65110.
Décision 2010-11-18, Ann. 3; Décision 2011-09-22, a. 2; Décision 2012-09-20, a. 1; Décision 2013-09-19, a. 3; Décision 2014-09-18, a. 4.
ANNÉE 2014
MONTANT FORFAITAIRE PRÉVU PAR LE PARAGRAPHE 3 DE L’ARTICLE 310 DE LA LOI, MONTANT PRÉVU PAR L’ARTICLE 313 DE LA LOI ET TAUX APPLICABLE À LA PROTECTION D’UN MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR L’ANNÉE 2014
Le montant forfaitaire aux fins d’établir la cotisation de l’employeur d’un étudiant visé par l’article 10 de la Loi conformément au paragraphe 3 de l’article 310 de cette Loi, est fixé, pour l’année 2014 à 6 $ par stagiaire.
Le montant prévu par l’article 313 de la Loi est fixé pour l’année 2014 à 65 $.
Le taux servant à établir le montant payable par la personne qui ne fait que siéger au conseil d’administration d’une personne morale et qui s’inscrit à ce titre ou à titre de dirigeant conformément à l’article 18 de la Loi est celui de l’unité 65110.
ANNÉE 2013
MONTANT FORFAITAIRE PRÉVU PAR LE PARAGRAPHE 3 DE L’ARTICLE 310 DE LA LOI, MONTANT PRÉVU PAR L’ARTICLE 313 DE LA LOI ET TAUX APPLICABLE À LA PROTECTION D’UN MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR L’ANNÉE 2013
Le montant forfaitaire aux fins d’établir la cotisation de l’employeur d’un étudiant visé par l’article 10 de la Loi conformément au paragraphe 3 de l’article 310 de cette Loi, est fixé, pour l’année 2013 à 6 $ par stagiaire.
Le montant prévu par l’article 313 de la Loi est fixé pour l’année 2013 à 65 $.
Le taux servant à établir le montant payable par la personne qui ne fait que siéger au conseil d’administration d’une personne morale et qui s’inscrit à ce titre ou à titre de dirigeant conformément à l’article 18 de la Loi est celui de l’unité 65110.
ANNÉE 2012
MONTANT FORFAITAIRE PRÉVU PAR LE PARAGRAPHE 3 DE L’ARTICLE 310 DE LA LOI, MONTANT PRÉVU PAR L’ARTICLE 313 DE LA LOI ET TAUX APPLICABLE À LA PROTECTION D’UN MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR L’ANNÉE 2012
Le montant forfaitaire aux fins d’établir la cotisation de l’employeur d’un étudiant visé par l’article 10 de la Loi conformément au paragraphe 3 de l’article 310 de cette Loi, est fixé, pour l’année 2012 à 6 $ par stagiaire.
Le montant prévu par l’article 313 de la Loi est fixé pour l’année 2012 à 65 $.
Le taux servant à établir le montant payable par la personne qui ne fait que siéger au conseil d’administration d’une personne morale et qui s’inscrit à ce titre ou à titre de dirigeant conformément à l’article 18 de la Loi est celui de l’unité 65110.
ANNÉE 2011
MONTANT FORFAITAIRE PRÉVU PAR LE PARAGRAPHE 3 DE L’ARTICLE 310 DE LA LOI, MONTANT PRÉVU PAR L’ARTICLE 313 DE LA LOI ET TAUX APPLICABLE À LA PROTECTION D’UN MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR L’ANNÉE 2011
Le montant forfaitaire aux fins d’établir la cotisation de l’employeur d’un étudiant visé par l’article 10 de la Loi conformément au paragraphe 3 de l’article 310 de cette Loi, est fixé, pour l’année 2011 à 6 $ par stagiaire.
Le montant prévu par l’article 313 de la Loi est fixé pour l’année 2011 à 65 $.
Le taux servant à établir le montant payable par la personne qui ne fait que siéger au conseil d’administration d’une personne morale et qui s’inscrit à ce titre ou à titre de dirigeant conformément à l’article 18 de la Loi est celui de l’unité 65110.
ANNEXE 3
(a. 40 et 41)
MONTANT FORFAITAIRE PRÉVU PAR LE PARAGRAPHE 3 DE L’ARTICLE 310 DE LA LOI, MONTANT PRÉVU PAR L’ARTICLE 313 DE LA LOI ET TAUX APPLICABLE À LA PROTECTION D’UN MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR L’ANNÉE 2014
Le montant forfaitaire aux fins d’établir la cotisation de l’employeur d’un étudiant visé par l’article 10 de la Loi conformément au paragraphe 3 de l’article 310 de cette Loi, est fixé, pour l’année 2014 à 6 $ par stagiaire.
Le montant prévu par l’article 313 de la Loi est fixé pour l’année 2014 à 65 $.
Le taux servant à établir le montant payable par la personne qui ne fait que siéger au conseil d’administration d’une personne morale et qui s’inscrit à ce titre ou à titre de dirigeant conformément à l’article 18 de la Loi est celui de l’unité 65110.
Décision 2010-11-18, Ann. 3; Décision 2011-09-22, a. 2; Décision 2012-09-20, a. 1; Décision 2013-09-19, a. 3.
ANNÉE 2013
MONTANT FORFAITAIRE PRÉVU PAR LE PARAGRAPHE 3 DE L’ARTICLE 310 DE LA LOI, MONTANT PRÉVU PAR L’ARTICLE 313 DE LA LOI ET TAUX APPLICABLE À LA PROTECTION D’UN MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR L’ANNÉE 2013
Le montant forfaitaire aux fins d’établir la cotisation de l’employeur d’un étudiant visé par l’article 10 de la Loi conformément au paragraphe 3 de l’article 310 de cette Loi, est fixé, pour l’année 2013 à 6 $ par stagiaire.
Le montant prévu par l’article 313 de la Loi est fixé pour l’année 2013 à 65 $.
Le taux servant à établir le montant payable par la personne qui ne fait que siéger au conseil d’administration d’une personne morale et qui s’inscrit à ce titre ou à titre de dirigeant conformément à l’article 18 de la Loi est celui de l’unité 65110.
ANNÉE 2012
MONTANT FORFAITAIRE PRÉVU PAR LE PARAGRAPHE 3 DE L’ARTICLE 310 DE LA LOI, MONTANT PRÉVU PAR L’ARTICLE 313 DE LA LOI ET TAUX APPLICABLE À LA PROTECTION D’UN MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR L’ANNÉE 2012
Le montant forfaitaire aux fins d’établir la cotisation de l’employeur d’un étudiant visé par l’article 10 de la Loi conformément au paragraphe 3 de l’article 310 de cette Loi, est fixé, pour l’année 2012 à 6 $ par stagiaire.
Le montant prévu par l’article 313 de la Loi est fixé pour l’année 2012 à 65 $.
Le taux servant à établir le montant payable par la personne qui ne fait que siéger au conseil d’administration d’une personne morale et qui s’inscrit à ce titre ou à titre de dirigeant conformément à l’article 18 de la Loi est celui de l’unité 65110.
ANNÉE 2011
MONTANT FORFAITAIRE PRÉVU PAR LE PARAGRAPHE 3 DE L’ARTICLE 310 DE LA LOI, MONTANT PRÉVU PAR L’ARTICLE 313 DE LA LOI ET TAUX APPLICABLE À LA PROTECTION D’UN MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR L’ANNÉE 2011
Le montant forfaitaire aux fins d’établir la cotisation de l’employeur d’un étudiant visé par l’article 10 de la Loi conformément au paragraphe 3 de l’article 310 de cette Loi, est fixé, pour l’année 2011 à 6 $ par stagiaire.
Le montant prévu par l’article 313 de la Loi est fixé pour l’année 2011 à 65 $.
Le taux servant à établir le montant payable par la personne qui ne fait que siéger au conseil d’administration d’une personne morale et qui s’inscrit à ce titre ou à titre de dirigeant conformément à l’article 18 de la Loi est celui de l’unité 65110.
ANNEXE 3
(a. 40 et 41)
MONTANT FORFAITAIRE PRÉVU PAR LE PARAGRAPHE 3 DE L’ARTICLE 310 DE LA LOI, MONTANT PRÉVU PAR L’ARTICLE 313 DE LA LOI ET TAUX APPLICABLE À LA PROTECTION D’UN MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR L’ANNÉE 2013
Le montant forfaitaire aux fins d’établir la cotisation de l’employeur d’un étudiant visé par l’article 10 de la Loi conformément au paragraphe 3 de l’article 310 de cette Loi, est fixé, pour l’année 2013 à 6 $ par stagiaire.
Le montant prévu par l’article 313 de la Loi est fixé pour l’année 2013 à 65 $.
Le taux servant à établir le montant payable par la personne qui ne fait que siéger au conseil d’administration d’une personne morale et qui s’inscrit à ce titre ou à titre de dirigeant conformément à l’article 18 de la Loi est celui de l’unité 65110.
Décision 2010-11-18, Ann. 3; Décision 2011-09-22, a. 2; Décision 2012-09-20, a. 1.
ANNÉE 2012
MONTANT FORFAITAIRE PRÉVU PAR LE PARAGRAPHE 3 DE L’ARTICLE 310 DE LA LOI, MONTANT PRÉVU PAR L’ARTICLE 313 DE LA LOI ET TAUX APPLICABLE À LA PROTECTION D’UN MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR L’ANNÉE 2012
Le montant forfaitaire aux fins d’établir la cotisation de l’employeur d’un étudiant visé par l’article 10 de la Loi conformément au paragraphe 3 de l’article 310 de cette Loi, est fixé, pour l’année 2012 à 6 $ par stagiaire.
Le montant prévu par l’article 313 de la Loi est fixé pour l’année 2012 à 65 $.
Le taux servant à établir le montant payable par la personne qui ne fait que siéger au conseil d’administration d’une personne morale et qui s’inscrit à ce titre ou à titre de dirigeant conformément à l’article 18 de la Loi est celui de l’unité 65110.
ANNÉE 2011
MONTANT FORFAITAIRE PRÉVU PAR LE PARAGRAPHE 3 DE L’ARTICLE 310 DE LA LOI, MONTANT PRÉVU PAR L’ARTICLE 313 DE LA LOI ET TAUX APPLICABLE À LA PROTECTION D’UN MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR L’ANNÉE 2011
Le montant forfaitaire aux fins d’établir la cotisation de l’employeur d’un étudiant visé par l’article 10 de la Loi conformément au paragraphe 3 de l’article 310 de cette Loi, est fixé, pour l’année 2011 à 6 $ par stagiaire.
Le montant prévu par l’article 313 de la Loi est fixé pour l’année 2011 à 65 $.
Le taux servant à établir le montant payable par la personne qui ne fait que siéger au conseil d’administration d’une personne morale et qui s’inscrit à ce titre ou à titre de dirigeant conformément à l’article 18 de la Loi est celui de l’unité 65110.
ANNEXE 3
(a. 40 et 41)
MONTANT FORFAITAIRE PRÉVU PAR LE PARAGRAPHE 3 DE L’ARTICLE 310 DE LA LOI, MONTANT PRÉVU PAR L’ARTICLE 313 DE LA LOI ET TAUX APPLICABLE À LA PROTECTION D’UN MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR L’ANNÉE 2012
Le montant forfaitaire aux fins d’établir la cotisation de l’employeur d’un étudiant visé par l’article 10 de la Loi conformément au paragraphe 3 de l’article 310 de cette Loi, est fixé, pour l’année 2012 à 6 $ par stagiaire.
Le montant prévu par l’article 313 de la Loi est fixé pour l’année 2012 à 65 $.
Le taux servant à établir le montant payable par la personne qui ne fait que siéger au conseil d’administration d’une personne morale et qui s’inscrit à ce titre ou à titre de dirigeant conformément à l’article 18 de la Loi est celui de l’unité 65110.
Décision 2010-11-18, Ann. 3; Décision 2011-09-22, a. 2.
ANNÉE 2011
MONTANT FORFAITAIRE PRÉVU PAR LE PARAGRAPHE 3 DE L’ARTICLE 310 DE LA LOI, MONTANT PRÉVU PAR L’ARTICLE 313 DE LA LOI ET TAUX APPLICABLE À LA PROTECTION D’UN MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR L’ANNÉE 2011
Le montant forfaitaire aux fins d’établir la cotisation de l’employeur d’un étudiant visé par l’article 10 de la Loi conformément au paragraphe 3 de l’article 310 de cette Loi, est fixé, pour l’année 2011 à 6 $ par stagiaire.
Le montant prévu par l’article 313 de la Loi est fixé pour l’année 2011 à 65 $.
Le taux servant à établir le montant payable par la personne qui ne fait que siéger au conseil d’administration d’une personne morale et qui s’inscrit à ce titre ou à titre de dirigeant conformément à l’article 18 de la Loi est celui de l’unité 65110.